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Code de déontologieLecture dans le code de déontologie Propositions de modifications Recommandations d’ordre général 1) Nous proposons d’inscrire le code de déontologie dans la loi 10/94, pour établir l’obligation légale pour les médecins de s’y conformer. 2) Il est nécessaire et urgent d’instaurer l’enseignement du code de déontologie dans le cursus universitaire des jeunes médecins. Article 5 : Les principes ci-après énoncés s’imposent à tout médecin : - Le libre choix du médecin quand il s’agit du secteur privé, - La liberté des prescriptions du médecin dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des soins et sans négliger son devoir d’assistance, il doit limiter ses prescriptions et ses soins à ce qui est nécessaire, - Le paiement direct ou part tiers payant le cas échéant des honoraires par le malade au médecin conformément à la réglementation en vigueur. ++ préciser que le médecin doit limiter ses prescriptions et ses actes, à ce qui est nécessaire à la qualité, la sécurité, et l’efficacité des soins Article 14 : Les seules indications q’un médecin est autorisé à mettre sur la plaque apposée à son cabiner ou clinique sont : Le nom, les prénoms, les titres, la spécialité sous réserve des dispositions de l’article ci-dessus, les jours et heures de consultation. Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm sur 30. s’agissant des cliniques et des centres de radiologies et laboratoires d’analyses, une enseigne de dimension plus importante est tolérée. +++ Changer les dimensions de plaques en 30/40cm Article 15 : Sont interdits l’inscription et l’usage de titres non autorisés ainsi que tous les procédés de nature à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment l’emploi d’abréviations dans leur libellé. ++ Porter aussi bien sur les ordonnances que sur les plaques, la mention : Généraliste ou Spécialiste. ++ Faire valider les ordonnances pour le CROM avant première impression et lors de toute modification. Article 28 : Le secret professionnel institué dans l’intérêt des malades s’impose à tous les médecins dans les conditions prescrites par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment. ++ La nature exacte de la maladie ne doit pas être portée sur les feuilles de soins servant au remboursement des frais médicaux. Elle constituerait dans ce cas une violation du secret professionnel punie par le code pénal en vigueur. Seule la rubrique à laquelle appartient la maladie peut être mentionnée. Toute autre précision peut être communiquée dans le cadre d’un contrôle médical à condition que le médecin contrôleur en fasse la demande écrite portant son nom, sa fonction et sa signature. ++ Le médecin traitant répond avec un courrier confidentiel à l’attention du médecin contrôleur qui en assumera la confidentialité à son niveau. ++ Le médecin traitant doit toutefois répondre au vœu du patient en lui remettant un écrit nominatif stipulant la nature de sa maladie. Il revient à ce dernier le droit d’en faire libre usage. Article 44 : Un médecin ne doit pratiquer un avortement que dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur. ++ Il est demandé au CNOM d’émettre des propositions de modification concernant la législation en vigueur. Article 52 : Lorsque plusieurs médecins collaborent pour l’examen ou le traitement d’un même malade, chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles. Il en est ainsi, par exemple, dans l’équipe que forment le chirurgien et les praticiens auxquels il est fait appel. En revanche, le ou les aides opératoires non-médecins choisis par le chirurgien travaillent sous son contrôle et sa responsabilité. ++ Modification de l’alinéa 4 : Les honoraires de ceux-ci doivent être exclusivement réclamés directement à l’opéré. Article 57 : Lorsqu’un médecin discerne qu’un mineur auprès duquel il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens adéquats pour le protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection, mais en n’hésitant pas, le cas échéant, à alerter les autorités compétentes. ++ Rajouter après le terme « mineur » : ou tout autre malade Article 63 : En matière de conventions ou contrats, il est nécessaire de distinguer : 1) Les conventions ou contrats de la médecine du travail, de contrôle et de prévention. Une convention ou un contrat écrit ont une raison d’être dans ce domaine lorsqu’il s’agit pour une entreprise, une collectivité ou une institution de droit privé de recruter un médecin de travail ou un médecin contrôleur. Tout projet de convention (ou de contrat) ou de son renouvellement avec l’un des organismes prévus à l’alinéa précédent en vue de l’exercice de la médecine du travail ou de contrôle, doit être au préalable communiqué au Conseil Régional compétent. Celui-ci en vérifie la conformité avec les prescriptions du présent Code ainsi que, s’il en existe, avec celles des contrats-types établis soit par les collectivités ou institutions intéressées et approuvées par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, soit par ce dernier. Le médecin doit signer et remettre au Conseil Régional dont il relève une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l’agrément du Conseil. 2) Les conventions (ou contrats) et la médecine d’administration publique ; tout médecin chargé d’assurer un service d’administration publique est tenu d’aviser le Conseil Régional, du contrat ou de la convention passée entre l’Administration et lui-même. Il appartient au Conseil National de faire-part, le cas échéant, de son avis à l’administration intéressée. Le médecin de tout secteur, sauf dans les régions éloignées où n’existe pas de médecin installé, ne doit en aucune façon accepter une convention de médecine de soins au bénéfice des employés d’une entreprise ou d’office. A défaut de médecin installé, le médecin de l’entreprise ou de l’office peut assurer les soins à titre gracieux. La médecine de soins salariale en dehors des établissements de la santé publique et des forces armées royales est interdite. ++ Les conventions : limiter le nombre des contrats avec les assurances. Exemple : Maximum deux contrats à la fois. Les faire valider obligatoirement par le CROM, via un accord passé au préalable avec la FMSAR. Article 67 : Un médecin chargé d’une mission de contrôle doit faire connaître à la personne soumise à son contrôle qu’il l’examine en tant que médecin contrôleur. Il doit être très circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou toute interprétation. Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions. ++ Modifier le 1èr alinéa : qu’il examine son dossier en tant que médecin contrôleur. Article 92 : Les médecins omnipraticiens ou de même spécialité peuvent s’associer, selon un contrat publié par le Conseil National de l’Ordre National des Médecins, pour l’exercice en cabinet de groupe. Cet exercice se fait aux conditions suivantes : L’exercice de la médecine doit rester personnel, chaque praticien gardant son indépendance professionnelle, Le respect du libre choix du médecin par le malade, La mise en commun des honoraires n’est autorisée que si les associés pratiquent tous la médecine générale ou la même spécialité, La mise en commun de tous les moyens d’investigation et de gestion dans le cas d’association d’omnipraticiens, Les médecins peuvent exercer en société civile professionnelle après réglementation par l’administration. ++ Modifier le 5ème alinéa : ou société d’exercice libéral à forme commerciale Article 98 : Le Conseil de l’Ordre délivrera à tout médecin pour l’accomplissement de sa mission un emblème distinctif dont la forme est laissée à la discrétion du Conseil National de l’Ordre National des Médecins et une carte professionnelle portant les nom, prénom, numéro d’inscription, la spécialité et la région. ++ L’emblème distinctif portera l’année pour laquelle il est valable et sera remis en contre partie de l’acquittement de la cotisation ordinale. Sa traçabilité comptable sera indiquée par un numéro de série inscrit en bas de l’emblème.
Lecture dans la de médecine Propositions de modifications Article 3 : La médecine s’exerce soit dans le secteur privé conformément aux dispositions de la présente loi, soit dans le secteur public conformément aux lois et règlements le régissant. ++ Préciser que la médecine militaire est un secteur à part avec des lois qui le régissent. Article 4 : Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale s’il n’est inscrit à l’Ordre National des Médecins. Cette inscription est de droit pour le demandeur remplissant les conditions suivantes : 1) Etre de nationalité marocaine, 2) Etre titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par l’une des facultés de médecine marocaines ou d’un titre ou diplôme d’une faculté étrangère reconnu équivalent par l’administration qui en publie la liste, 3) N’avoir encouru aucune condamnation pour des faits contraires à l’honneur, à la dignité ou à la probité, 4) Ne pas être inscrit à un Ordre des médecins étranger. La demande précise la communauté urbaine ou la province ou préfecture au sein de laquelle le médecin entend exercer sa profession. Les médecins devant exercer dans le secteur public doivent produire l’acte administratif de recrutement dans le service public concerné. Ils ne peuvent exercer les actes de la profession qu’après leur inscription au tableau de l’Ordre. ++ Le dossier administratif de recrutement doit comporter un certificat émanant du CNOM ou CROM attestant que le médecin est régulièrement inscrit auprès de cette instance. Article 6 : L’inscription au tableau du Conseil Régional de l’Ordre National des Médecins est prononcée par le Président du Conseil Régional territorialement compétent, après délibération de ce conseil, dans le délai de deux mois à la suite de la saisine dudit conseil par le demandeur. A cet effet, le demandeur doit déposer au siège du Conseil Régional une demande et un dossier dont la forme et le contenu seront précisés par l’administration. La décision d’inscription est notifiée par le président du Conseil Régional au demandeur et au Président du Conseil National de l’Ordre National des Médecins. Le médecin doit acquitter le montant de la cotisation ordinale annuelle au moment de la réception de la décision d’inscription au tableau de l’Ordre. ++ Au-delà de ce délai de deux mois, si le médecin n’a pas de réponse il peut commencer à exercer. Article 7 : Le refus d’inscription au tableau de l’Ordre ne peut être motivé que par le défaut d’une des conditions prévues par la présente loi. Le refus, dûment motivé, doit être notifié au demandeur par le Président du Conseil Régional dans le délai de deux mois prévu à l’article 6 ci-dessus. Il est communiqué au Président du Conseil national de l’Ordre National des Médecins. La décision de refus d’inscription au tableau de l’Ordre peut être frappée d’appel parle médecin demandeur devant le Conseil National de l’Ordre National des Médecins. Le délai d’appel statue dans un délai de trente jours à compter de sa saisine de refus d’inscription. Le Conseil National statue dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le demandeur. La décision du Conseil National est notifiée, sans délai, par le Président dudit Conseil, au médecin intéressé. Elle est communiquée au Président du Conseil Régional compétent territorialement. Les recours en annulation contre les décisions de l’Ordre National des Médecins sont portés devant la juridiction administrative compétente. ++ Mettre un délai de trente jours à la notification de la décision du CNOM. ++ Préciser la nature de la juridiction administratif compétent. Article 8 : A titre exceptionnel, notamment lorsqu’il convient de vérifier l’authenticité ou la valeur des titres ou diplômes délivrés par des universités étrangères produits par le demandeur, le délai prévu à l’article 6 ci-dessus est porté à six mois au maximum. Dans ce cas, le Président du Conseil Régional informe le demandeur des suites données à sa demande et du délai dans lequel il sera statué. ++ Ramener le délai à trois mois. Article 11 : Aucun étranger ne peut exercer la profession de médecin s’il ne remplit les conditions suivantes : - Résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l’immigration. - Etre soit ressortissant d’un état ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les médecins ressortissants d’un des états peuvent s’installer sur le territoire de l’autre état pour y exercer la profession médicale, soit ressortissant étranger conjoint de citoyen marocain. - Etre détenteur d’un doctorat en médecine ou d’un titre reconnu équivalent par l’administration et lui donnant le droit d’exercer dans l’Etat dont il est ressortissant. - N’avoir pas été condamné au Maroc ou à l’étranger pour l’un des faits prévus à l’article 69 ci-dessous. - Ne pas être inscrit à un Ordre des Médecins étranger. Si le médecin concerné est inscrit à un Ordre étranger, il doit justifier de sa radiation dudit Ordre. ++ Enlever l’éventualité d’un accord bilatéral entre le Maroc et un autre pays tous secteurs confondus. Réserver l’installation exclusivement aux conjoints des citoyens marocains. Article 22 : Le projet d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation d’une clinique est soumis à une autorisation administrative préalable. A cet effet, le ou les membres fondateurs de l’établissement doivent présenter à l’administration aux fins d’approbation préalable un projet précisant le lieu d’implantation, les fonctions médicales et les modalités techniques d’exploitation de la clinique, l’identité et les qualités du médecin directeur. L’autorisation du projet est accordée en considération de la qualité des installations de l’établissement, des cadres médicaux stables qui y exercent, du nombre du personnel permanent et de ses qualifications ainsi que du respect par le projet des normes techniques édictées par l’administration après avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins. L’autorisation ne peut être accordée que si la personne chargée de l’exploitation de la clinique est un médecin inscrit à l’Ordre National pour exercer à titre privé. ++ Article à reconsidérer vu le contexte de gestion déléguée prévisible de la CNSS. Article 25 : Toutes modifications dans la forme juridique de l’établissement ou concernant les médecins autorisés à le diriger, l’exploiter, le gérer, doivent être, préalablement à leur réalisation, notifiées à l’administration et au Conseil Régional de l’Ordre des Médecins. Il en va de même en cas de modifications affectant les conditions de fonctionnement, la capacité d’accueil ou de soins de la clinique, telles qu’elles ont été agréées par l’administration lors de délivrance du certificat de conformité. L’administration peut s’opposer dans les 60 jours à compter de la date de la notification, après avis ou sur la demande du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins, à ces modifications lorsqu’elles sont de nature à remettre en cause les motifs qui ont permis à l’administration d’approuver l’ouverture et les modalités de fonctionnement de la clinique. ++ Article à reconsidérer vu le contexte de gestion déléguée prévisible de la CNSS. Article 28 : Le médecin directeur de la clinique est responsable de l’organisation et du bon fonctionnement du service hospitalier. A cette fin, il est tenu de s’assurer la collaboration de médecins spécialistes dont la présence est nécessaire pour permettre à la clinique de remplir l’objet pour lequel elle a été créée et il doit veiller, dans les limites de l’indépendance professionnelle qui leur est reconnue, au respect, par les médecins exerçant dans la clinique, des lois et règlements qui leur sont applicables. Le médecin directeur de la clinique est également tenu de déclarer au Conseil Régional la liste des médecins exerçant dans la clinique. Ladite liste doit également être affichée à l’entrée de la clinique. La sanction disciplinaire de l’interdiction d’exercer pendant une durée de six mois prononcée à l’encontre d’un médecin directeur de clinique entraîne de plein droit la déchéance du droit d’exploiter la clinique. ++ Limiter la responsabilité du médecin directeur et lui donner droit de vérifier que les intervenants dans sa structure sont tous assurés. Impliquer le médecin intervenant dans la responsabilité de ses gestes au sein de la clinique. Article 29 : Un médecin ne peut se faire remplacer temporairement dans son cabinet que par un de ses confrères titulaire d’une licence de remplacement, valable pour une durée d’un an et délivrée au demandeur remplissant les conditions prévues aux articles ci-après. Le médecin remplacé doit aviser le Conseil Régional de l’Ordre National des Médecins avant le début du remplacement. ++ Dispenser le médecin déjà inscrit au CROM de la licence de remplacement. Article 30 : Le demandeur doit être titulaire du doctorat en médecine et inscrit au tableau de l’Ordre National des Médecins en qualité de médecin exerçant à titre privé. Toutefois, les étudiants en médecine ayant validé leurs examens cliniques peuvent effectuer des remplacements, sous réserve d’être titulaires d’une licence de remplacement. ++ Supprimer le 1er alinéa de cet article. Article 33 : Un médecin ne peut être remplacé pour une durée supérieure à deux ans continus, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le Conseil National de l’Ordre National des Médecins, notamment pour des raisons de santé. ++ Remplacer le CNOM par le CNOM. Article 42 : Le médecin spécialiste ne peut exercer que les actes médicaux relevant de la spécialité qui lui est reconnue. Toutefois, lorsque l’intérêt de la population, de la commune ou de la communauté urbaine du lieu d’installation d’un médecin spécialiste justifie Article 45 l’exercice par ce dernier d’actes relevant de la médecine générale ou d’une seconde spécialité qui lui a été reconnue dans les formes prévues à l’article 39 ci-dessus, des dérogations aux dispositions de l’alinéa précédent peuvent être accordées à l’intéressé, sur sa demande, par le Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins, sur rapport du Président du Conseil Régional compétent. Il est mis fin aux dérogations prévues ci-dessus par le Président du Conseil National sur rapport motivé du Président du Conseil National la spécialité qu’il entend exercer à titre exclusif ou son intention de ne pratiquer que la médecine générale. Dans les services sanitaires publics qui ne disposent pas du nombre de médecins nécessaires, le médecin spécialiste peut pratiquer les actes relevant de sa spécialité et les actes relevant de la médecine générale ou d’une seconde spécialité qui lui a été reconnue dans les formes prévues à l’article 39 ci-dessus. ++ Si toutefois des médecins pratiquent des actes ne relevant pas de leur spécialité ils en assument la pleine responsabilité. Article 45 : La demande de qualification est présentée au Président du Conseil National de l’Ordre National des Médecins, les demandes émanant de médecins relevant du secteur public sont présentées à la même autorité sous couvert de l’administration. La demande est examinée par des commissions techniques de l’Ordre National des Médecins, comprenant trois médecins qualifiés dans la spécialité concernée dont l’un d’entre eux doit avoir une ancienneté de 10 ans dans la spécialité concernée afin de présider la commission, tous désignés annuellement par le Président du Conseil National après délibération dudit Conseil. Lorsque l’absence ou l’insuffisance de médecins spécialistes dans la discipline concernée ne permet pas de composer la commission ainsi qu’il est prévu à l’alinéa précédent, le Président du Conseil National désigne des médecins dont la spécialité est scientifiquement la plus proche de celle dont la commission doit traiter. La commission se réunie sur convocation de son président et ne peut statuer que lorsque ses trois membres sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. Elle notifie sa décision au Président du Conseil National qui en informe le demandeur par lette recommandée avec accusé de réception dans les trente jours suivant celui de la réception de la demande. ++ Supprimer le 2eme alinéa de cet article. Article 50 : Les contrats ou conventions visés à l’article 49 ci-dessus doivent faire l’objet d’un écrit qui doit être conforme aux lois régissant l’exercice de la profession médicale et au code de déontologie. Dans les clauses de ces contrats ou conventions doivent, en particulier, assurer l’indépendance professionnelle des médecins, le libre choix du patient et le respect du secret professionnel. Ces contrats ou conventions ne sont valables que s’ils sont revêtus du visa du Président du Conseil National de l’Ordre National des Médecins qui s’assurera de la conformité des clauses qu’ils comportent aux conditions prévues ci-dessus. ++ Remplacer le CNOM par le CROM. ++ Transformer la forme juridique des associations de médecins en société d’exercice libéral à forme commerciale comme cela se fait en Europe depuis longtemps, et ceci dans le but de protéger le médecin en tant que personne physique. Article 53 : L’exercice de la médecine du travail doit faire l’objet d’un contrat entre le médecin et l’entreprise concernée. La validité de ce contrat au regard de la législation du travail est subordonnée au visa du Président du Conseil Régional qui s’assure de la conformité des termes dudit contrat à la législation en vigueur et au code de déontologie et du nombre de conventions que le médecin concerné conclue en égard à l’importance des établissements avec lesquels il a conclu des conventions et au nombre de leur personnel. Par dérogation aux dispositions de l’article 15 du Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, les médecins fonctionnaires sont autorisés à exercer contractuellement la médecine du travail, conformément aux dispositions des articles précédents. ++ Supprimer complètement l’alinéa 3 de cet article. Article 57 : Dans l’attente de la création des cliniques par les parties visées à l’article 56 ci-dessus et pendant une période transitoire maximum de cinq années courant à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin Officiel, les médecins concernés peuvent exercer la médecine de manière libérale dans les cliniques qui ont conclu à cet effet avec l’administration une convention déterminant l’étendue des obligations de la cliniques vis-à-vis de l’administration d’une part et vis-à-vis des dits médecins d’autre part. L’administration fixe, après avis de l’Ordre National des Médecins, les conditions d’exercice de la médecine dans lesdites cliniques, le montant des honoraires et le tarif des prestations hospitalières ainsi que les modalités du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application par les cliniques et les médecins concernés. ++ Les cliniques universitaires doivent être instituées au sein du CHU. Et le TPA exclusivement exercé au sein de ces cliniques et non au sein des unités privées externes ni au sein des organismes à but non lucratif. ++ Définir le statut des établissements à but non lucratif et soumettre les médecins qui y exercent à ces statuts. Article 71 : La nomenclature des actes professionnels médicaux est fixée par l’administration après avis de l’Ordre National des Médecins. ++ Après approbation du CNOM et des syndicats représentatifs du corps médical. Article 73 : Tout médecin qui cesse définitivement d’exercer la profession est tenu d’en informer le Conseil Régional, afin d’être radié du tableau en tant que membre actif. ++ En cas de décès, et après radiation immédiate du défunt, le CROM doit s’assurer de la fermeture du cabinet dans un délai de 6 mois. Article 75 : A titre transitoire et pendant une période de deux ans courant à compter de la date de publication de la présente loi, les attributions conférée aux Présidents des Conseils régionaux en vertu des articles 6, 7, 8, 9, 10, 17 et 20 ci-dessus sont exercées par le Président du Conseil National de l’Ordre National des Médecins. A cet effet, les demandes et les dossiers visés aux dits articles doivent être déposés auprès des Conseils Régionaux concernés aux fins d’instructions et de transmission au Président du Conseil National assortis de l’avis du Président du Conseil Régional intéressé. ++ Supprimer cet article (caduque). Article 76 : Les demandes d’exercer la médecine à titre privé présentées conformément aux dispositions du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) antérieurement à la publication de la présente loi et qui relèvent désormais de l’Ordre National des Médecins seront transmises sans délai au Président du Conseil régional concerné par l’autorité locale auprès de laquelle elles ont été déposées, ou en cas de transmission au Secrétariat Général du Gouvernement, par ce dernier au Président du Conseil National qui dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour statuer sur les demandes en conformité avec les dispositions de la présente loi. ++ Conformer cet article aux nouvelles dispositions, selon lesquelles les demandes d’autorisation d’exercer sont déposées au CROM. Article 77 : Les demandes de qualification dans une spécialité médicale présentées antérieurement à la publication de la présente loi feront l’objet d’examen par les commissions créées en application du décret royal n° 46-66 du 17 rabia I 1387 (26 juin 1967) portant loi selon les règles et la procédure fixées par ledit décret royal et ses textes d’application. Toutefois, les décisions des dites commissions seront notifiées au Président du Conseil National qui exercera les attributions dévolues au Secrétariat Général du Gouvernement par le décret royal portant loi précitée et prononcera, au lieu et place du Secrétaire Général du Gouvernement, la décision de qualifier l’intéressé ou son rejet. ++ Caduque. Article 78 : Préalablement à la saisine des juridictions compétentes, les recours contre les décisions du Président du Conseil National à l’exception des décisions prononcées en matière disciplinaire, ainsi que les recours contre les décisions de la commission technique de qualification supérieure prévue à l’article 46 ci-dessus, sont portés devant le Secrétaire Général du Gouvernement. Les décisions du Secrétaire général du Gouvernement sont notifiées aux intéressés et au Président du Conseil National de l’Ordre National des Médecins. Les délais des recours devant les juridictions compétentes commencent à courir à compter de la date de notification de la décision du Secrétaire Général du Gouvernement. ++ Remplacer le président du conseil par les membres du conseil national. Article 79 : Les sages-femmes autorisées, antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à héberger des parturientes dans leurs locaux conformément aux dispositions des 3°, 4° et 5° alinéas de l’article 18 du Dahir précité n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) pourrant continuer à y exercer leur profession dans les conditions prévues par lesdites dispositions. Dans les communes dépourvues de maison d’accouchement figurant sur une liste arrêtée par l’administration, des sages-femmes peuvent être autorisées à héberger des parturientes dans leurs locaux conformément aux dispositions des 3°, 4° et 5° alinéas de l’article 18 du Dahir précité n°1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960). ++ Formuler l’obligation au CROM, de s’assurer de la conformité du 2ème alinéas de cet article avec la réalité du terrain. TABAGISMEL’OMS a publié récemment les chiffres suivant: fumage moyen 18.1%, 34.5% chez les hommes et 1.6% chez les femmes. Il y’a environ 15 millions de fumeurs en France dont 54%sont des jeunes de 18 à 24 ans Chaque année 65 000 décès sont du au tabac dont 7 000 femmes Le tabac tue une personne toutes les 10 secondes dans le monde Au MAROC le tabagisme existe chez 24% de jeunes du secondaire, 34% des étudiants de des cycles supérieur et 45% dans les entreprises et les administrations.
Les principaux composés de la fumée de Tabac Agents chimiques se trouvant dans la fumée de cigarette directe et secondairePhase vapeur oxyde de carbone sulfure de carbonyle benzène * toluène formaldéhyde ** acroléine acétone pyridine méthyl-3-pyridine vinyl-3-pyridine cyanure d'hydrogène hydrazine ** ammoniac méthylamine diméthylamine oxyde d'azote n-nitrosodiméthylamine ** n-nitrosoéthylamine ** n-nitrosopyrrolidine ** acide formique acide acétique chlorométhane
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